J.O. 99 du 27 avril 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décret n° 2007-612 du 25 avril 2007 relatif à la Commission nationale des monuments historiques


NOR : MCCB0700217D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 611-1 ;

Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, notamment son article 37 ;

Vu le décret no 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu l'avis de la Commission nationale des monuments historiques en date du 12 octobre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :



Chapitre Ier

Missions


Article 1


La Commission nationale des monuments historiques, placée auprès du ministre chargé de la culture, est chargée d'émettre un avis :

1° Sur les propositions de classement au titre des monuments historiques des immeubles ainsi que des objets et immeubles par destination ;

2° Sur les propositions d'inscription au titre des monuments historiques des orgues, buffets d'orgues et des instruments de musique ;

3° Sur les propositions de modification des périmètres de protection des immeubles classés ou inscrits lorsque la commune ou les communes intéressées n'ont pas donné leur accord ;

4° Sur les projets de travaux d'entretien ou de réparation faute desquels la conservation d'un immeuble classé est gravement compromise ;

5° Sur les programmes, avant-projets ou projets de travaux portant sur des monuments historiques classés ou inscrits ou relatifs à la création d'oeuvres d'art plastique dans les monuments historiques classés ou inscrits qui lui sont soumis.

Elle est également chargée d'étudier, avec le concours des services compétents, et de proposer toutes mesures propres à assurer la protection, la conservation et la mise en valeur des monuments historiques et de leurs abords.


Chapitre II

Organisation


Article 2


La Commission nationale des monuments historiques est divisée en six sections dont les compétences sont les suivantes :

1° Première section : classement des immeubles ;

2° Deuxième section : travaux sur les immeubles classés ou inscrits ;

3° Troisième section : périmètres de protection des immeubles classés ou inscrits et travaux sur les immeubles situés dans ces périmètres ;

4° Quatrième section : classement des objets mobiliers et travaux sur les objets mobiliers classés ;

5° Cinquième section : classement et inscription des orgues, buffets d'orgue et instruments de musique et travaux s'y rapportant ;

6° Sixième section : classement des grottes ornées et travaux sur les grottes ornées classées.

Article 3


Le comité des sections de la Commission nationale des monuments historiques examine les questions autres que celles qui relèvent de la compétence des sections instituées à l'article 2.

Article 4


La Commission nationale des monuments historiques est présidée par le ministre chargé de la culture ou, en son absence, par le directeur de l'architecture et du patrimoine ou son représentant.

Article 5


Les sections et le comité des sections se réunissent sur convocation de leur président, qui fixe l'ordre du jour. Plusieurs sections peuvent être réunies conjointement.

Le président est tenu de convoquer une section ou le comité des sections lorsque la majorité de leurs membres en fait la demande, sur un projet d'ordre du jour déterminé.

Le président désigne les rapporteurs des dossiers présentés, choisis parmi les membres de la commission ou des personnalités qualifiées extérieures à celle-ci.

Article 6


Le secrétariat de chaque section et du comité des sections est assuré par la direction de l'architecture et du patrimoine au ministère chargé de la culture.

Le règlement intérieur de la Commission nationale des monuments historiques est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article 7


Le scrutin secret est de droit pour l'émission des avis lorsqu'il est demandé par le tiers au moins des membres présents.


Chapitre III

Composition


Article 8


La Commission nationale des monuments historiques comprend des membres de droit et des membres nommés pour une durée de quatre ans. Ceux-ci peuvent appartenir à plusieurs sections. Ils ne peuvent siéger dans la même section à des titres différents.

Article 9


Il est pourvu, dans un délai maximum de trois mois, aux vacances survenues pour quelque cause que ce soit en cours de fonction plus de six mois avant la date du plus proche renouvellement. Les nouveaux membres siègent à la commission pour la durée du mandat restant à courir.

Les membres d'associations désignés au titre des personnalités qualifiées peuvent se faire remplacer par un suppléant nommé dans les mêmes conditions.

Article 10


La section « classement des immeubles » comprend les membres suivants :

1° Treize représentants de l'Etat :

a) Trois membres de droit :

- le directeur de l'architecture et du patrimoine ;

- le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés à la direction de l'architecture et du patrimoine ;

- le sous-directeur de l'archéologie, de l'ethnologie, del'inventaire et du système d'information à la direction de l'architecture et du patrimoine ;

b) Dix membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture :

- un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

- sept inspecteurs généraux de l'architecture et du patrimoine ou chargés de missions d'inspection générale de l'architecture et du patrimoine, dont au moins deux architectes ;

- deux représentants des services déconcentrés du ministère chargé de la culture ;

2° Deux titulaires d'un mandat électif national ou local nommés par arrêté du ministre chargé de la culture ;

3° Dix personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la culture, dont trois membres d'associations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine ;

4° Des personnalités qualifiées choisies comme experts en raison de leur compétence dans un domaine spécifique traité par la section et nommées par arrêté du ministre chargé de la culture. Leur nombre total ne peut dépasser quinze. Ils siègent lorsque sont examinés des dossiers qui relèvent de leur domaine de compétence.

Article 11


La section « travaux sur les immeubles classés ou inscrits » comprend les membres suivants :

1° Treize représentants de l'Etat :

a) Quatre membres de droit :

- le directeur de l'architecture et du patrimoine ;

- le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés à la direction de l'architecture et du patrimoine ;

- le sous-directeur de l'archéologie, de l'ethnologie, de l'inventaire et du système d'information à la direction de l'architecture et du patrimoine ;

- le sous-directeur de l'architecture et du cadre de vie protégés à la direction de l'architecture et du patrimoine ;

b) Neuf membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture :

- sept inspecteurs généraux de l'architecture et du patrimoine ou chargés de missions d'inspection générale de l'architecture et du patrimoine, dont au moins trois architectes ;

- deux représentants des services déconcentrés du ministère chargé de la culture ;

2° Deux titulaires d'un mandat électif national ou local nommés par arrêté du ministre chargé de la culture ;

3° Dix personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la culture, dont trois membres d'associations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine ;

4° Des personnalités qualifiées choisies comme experts en raison de leur compétence dans un domaine spécifique traité par la section et nommées par arrêté du ministre chargé de la culture. Leur nombre total ne peut dépasser quinze. Ils siègent lorsque sont examinés des dossiers qui relèvent de leur domaine de compétence.

Article 12


La section « périmètres de protection des immeubles classés ou inscrits et travaux sur les immeubles situés dans ces périmètres » comprend les membres suivants :

1° Treize représentants de l'Etat :

a) Quatre membres de droit :

- le directeur de l'architecture et du patrimoine ;

- le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés à la direction de l'architecture et du patrimoine ;

- le sous-directeur de l'archéologie, de l'ethnologie, de l'inventaire et du système d'information à la direction de l'architecture et du patrimoine ;

- le sous-directeur de l'architecture et du cadre de vie protégés à la direction de l'architecture et du patrimoine ;

b) Neuf membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture :

- sept inspecteurs généraux de l'architecture et du patrimoine ou chargés de missions d'inspection générale de l'architecture et du patrimoine, dont au moins trois architectes ;

- deux représentants des services déconcentrés du ministère chargé de la culture ;

2° Deux titulaires d'un mandat électif national ou local nommés par arrêté du ministre chargé de la culture ;

3° Dix personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la culture, dont trois membres d'associations ayant pour objet de favoriser la qualité de l'architecture ou la protection des espaces urbains ou paysagers ;

4° Des personnalités qualifiées choisies comme experts en raison de leur compétence dans un domaine spécifique traité par la section et nommées par arrêté du ministre chargé de la culture. Leur nombre total ne peut dépasser quinze. Ils siègent lorsque sont examinés des dossiers qui relèvent de leur domaine de compétence.

Article 13


La section « classement des objets mobiliers et travaux sur les objets mobiliers classés » comprend les membres suivants :

1° Treize représentants de l'Etat :

a) Quatre membres de droit :

- le directeur de l'architecture et du patrimoine ;

- le directeur des musées de France ;

- le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés à la direction de l'architecture et du patrimoine ;

- le sous-directeur de l'archéologie, de l'ethnologie, de l'inventaire et du système d'information à la direction de l'architecture et du patrimoine ;

b) Neuf membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture :

- sept inspecteurs généraux de l'architecture et du patrimoine ou chargés de missions d'inspection générale de l'architecture et du patrimoine, dont au moins un architecte ;

- deux représentants des services déconcentrés du ministère chargé de la culture ;

2° Deux titulaires d'un mandat électif national ou local nommés par arrêté du ministre chargé de la culture ;

3° Dix personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la culture, dont trois membres d'associations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine ;

4° Des personnalités qualifiées choisies comme experts, en raison de leur compétence dans un domaine spécifique traité par la section, et nommées par arrêté du ministre chargé de la culture. Leur nombre total ne peut dépasser quinze. Ils siègent lorsque sont examinés des dossiers qui relèvent de leur domaine de compétence.

Article 14


La section « classement et inscription des orgues, buffets d'orgue et instruments de musique et travaux s'y rapportant » comprend les membres suivants :

1° Dix représentants de l'Etat :

a) Quatre membres de droit :

- le directeur de l'architecture et du patrimoine ;

- le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles ;

- le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés à la direction de l'architecture et du patrimoine du ministère chargé de la culture ;

- le sous-directeur de l'archéologie, de l'ethnologie, de l'inventaire et du système d'information à la direction de l'architecture et du patrimoine ;

b) Six membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture :

- trois inspecteurs généraux de l'architecture et du patrimoine ou chargés de missions d'inspection générale de l'architecture et du patrimoine, dont au moins un architecte ;

- un inspecteur général de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle ;

- deux représentants des services déconcentrés du ministère chargé de la culture ;

2° Un titulaire d'un mandat électif national ou local nommé par arrêté du ministre chargé de la culture ;

3° Quatorze personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article 15


La section « classement des grottes ornées et travaux sur les grottes ornées classées » comprend les membres suivants :

1° Dix représentants de l'Etat :

a) Trois membres de droit :

- le directeur de l'architecture et du patrimoine ;

- le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés à la direction de l'architecture et du patrimoine ;

- le sous-directeur de l'archéologie, de l'ethnologie, de l'inventaire et du système d'information à la direction de l'architecture et du patrimoine ;

b) Sept membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture :

- cinq inspecteurs généraux de l'architecture et du patrimoine ou chargés de missions d'inspection générale de l'architecture et du patrimoine, dont un architecte ;

- deux représentants des services déconcentrés du ministère chargé de la culture ;

2° Un titulaire d'un mandat électif national ou local nommé par arrêté du ministre chargé de la culture ;

3° Quatorze personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article 16


Le comité des sections comprend les membres suivants :

1° Huit représentants de l'Etat :

a) Trois membres de droit :

- le directeur de l'architecture et du patrimoine ;

- le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés à la direction de l'architecture et du patrimoine ;

- le sous-directeur de l'archéologie, de l'ethnologie, de l'inventaire et du système d'information à la direction de l'architecture et du patrimoine ;

b) Cinq membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture :

- un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

- quatre inspecteurs généraux de l'architecture et du patrimoine ou chargés de missions d'inspection générale de l'architecture et du patrimoine, dont deux architectes ;

2° Deux représentants de chaque section nommés par arrêté du ministre chargé de la culture, dont trois titulaires d'un mandat électif national ou local.


Chapitre IV

Dispositions finales


Article 17


Le décret no 94-87 du 28 janvier 1994 est abrogé à compter de l'installation des sections de la Commission nationale des monuments historiques dans leur composition résultant du présent décret.

Article 18


Le ministre de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 avril 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres